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Hôpitaux

Fiche Règlementaire

Quelles sont les obligations réglementaires existantes et à venir pour les déchets des activités de soins ?

Les hôpitaux sont responsables de la gestion de leurs différents déchets jusqu’à leur élimination finale. Ils enregistrent l’ensembles des déchets qu’ils produisent ou expédient et justifient du traitement qui leur est réservé dans les filières de destination.

Déchets spécifiques aux activités de soins

Les déchets d’activité de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI) :

  • Les DASRI doivent être collectés séparément et ne peuvent être stockés sur site que pendant une durée limitée (variant entre 72 heures et 1 mois, en fonction la quantité hebdomadaire produite) (article R.1335-7 du code de la santé publique et article 2 de l’arrêté du 7 septembre 1999 MESP9922895A).
  • Toute expédition et traitement de DASRI donne lieu à l’édition de différents documents de traçabilité (bon de prise en charge, bordereau de suivi CERFA n° 11352*04, état récapitulatif) (article R.1335-4 du code de la santé publique et articles 3 à 7 de l’arrêté du 7 septembre 1999 MESP9922896A) qui doivent être conservés pendant 3 ans (article 11 de l’arrêté susmentionné).
  • A compter du 1er janvier 2022 : Les données relatives aux DASRI sont télétransmises vers une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des déchets « . Les bordereaux de suivi des déchets (BSD) accompagnant les DASRI doivent être émis et gérés électroniquement, via la plateforme TrackDéchets (article R.543-43 du code de l’environnement).

Les déchets et effluents radioactifs

Les établissements de soins doivent établir annuellement un bilan mentionnant la quantité de déchets et d’effluents radioactifs produits. Il doit être transmis une fois par an à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) et être mis à la disposition de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) (article 14 de la décision n°2008-DC-0095 de l’ASN du 29 janvier 2008 homologuée). 
Lorsque la période radioactive de ces déchets et effluents est inférieure à 100 jours ils peuvent être gérés comme des déchets non radioactifs à l’issue d’une période de décroissance radioactive. Dans les autres hypothèses, ils sont expédiés et traités dans des filières autorisées (articles 15, 17 et 23 de la décision n°2008-DC-0095 de l’ASN du 29 janvier 2008 homologuée).  

Les pièces anatomiques d’origine humaine (PAOH) ou animale

Toutes les expéditions des déchets anatomique d’origine humaine doivent faire l’objet d’un suivi (bordereau de suivi CERFA n° 11350*03) (article 10 de l’arrêté du 7 septembre 1999 MESP9922896A). L’établissement de soins doit également consigner sur un registre toutes les informations relatives aux caractéristiques des déchets produits, de leur expédition et de leur crémation (article 10 susmentionné).

Déchets non spécifiques aux l’activités de soins

Les bio-déchets :

  • Les établissements de soins dont la masse de déchets produits (hors emballages) dépasse le seuil de 10 t/an et dont la majeure partie est composée de produits biodégradables (déchets verts, déchets alimentaires), sont astreints à l’obligation de tri à la source de bio-déchets. Ils doivent justifier avoir confié leurs bio-déchets triés à un collecteur agrée qui les a dirigés vers une installation de valorisation (articles L.541-21-1 et R.543-225 et s. du code de l’environnement ; arrêté du 12 juillet 2011 DEVP1109656A).
  • A compter du 1er janvier 2023 : L’obligation de tri et de valorisation à la source des bio-déchets concernera également les établissements de soins qui produisent plus de 5 t/an de bio-déchets (article L.541-21-1 du code de l’environnement).
  • Depuis le 1er janvier 2020 : Les établissements de soins disposant d’un service de restauration collective servant plus de 3 000 repas par jour doivent organiser les dons de denrées alimentaires invendues, en faire un suivi et publier les résultats de leurs actions en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire (articles L.541-15-3 et s. du code de l’environnement ; article 3-IV de l’ordonnance n°2019-1069 du 21 octobre 2019).
  • Très prochainement : Si les bio-déchets sont emballés dans des emballages non biodégradables ou non compostables, ils doivent être déconditionnés (articles L.541-21-1 et R.543-226 du code de l’environnement ; arrêté à paraître). Si l’opération de déconditionnement est confiée à des tiers, une attestation reprenant les quantités, la nature et l’exutoire de valorisation retenu pour les déchets collectés doit être délivrée aux établissements de soins pour assurer leur traçabilité (article D.543-226-2 du code de l’environnement).

Les déchets de papier, métal, plastique, verre, bois, fractions minérales et plâtre (Tri “7 flux”)

  • Si les établissement de soins n’ont pas recours au service de collectes des déchets assuré par les collectivités ou si ils produisent, tous déchets confondus, des déchets dont la quantité dépasse 1 100 litres/semaine sur un même site, ils doivent organiser le tri à la source des déchets de papier, métal, plastique, verre, bois, fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) et plâtre afin d’éviter leur mélange entre eux et avec d’autres déchets (articles D.543-278 et s. du code de l’environnement tes qu’issus du décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre NOR :TREP2033266D). Les papiers de bureau produits par un site rassemblant plus de 20 personnes doivent également faire l’objet d’un tri à la source et d’une collecte séparée (article D.543-286 du code de l’environnement). Ces obligations de tri à la source seront étendues aux textiles à compter de 2025.
  • A compter du 19 juillet 2021 : Tout producteur ou détenteur de déchets soumis à l’obligation de “tri 7 flux” peut être contraint, sur demande de l’autorité compétente ou du représentant de l’Etat, de réaliser un audit par un tiers indépendant visant à attester du respect de ces règles de tri (article D. 543-281 nouveau du code de l’environnement). 
  • Depuis le 1er janvier 2021 : Les établissements qui produisent, tous déchets confondus, plus de 1 100 litres/semaine de déchets et qui reçoivent du public doivent mettre à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée i) des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton, ii) des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique et iii) des bio-déchets (articles R.541-61-2 et L.541-21-2-2 du code de l’environnement).

Les établissements qui respectent cette obligation sont réputés satisfaire aux obligations de tri à la source et de collecte dit « tri 7 flux » pour les déchets du public qu’ils reçoivent (article D. 543-278 nouveau du code de l’environnement).

Pour l’ensemble des déchets produits

  • Les établissements de soins doivent reporter sur un registre chronologique la production et de l’expédition de leurs déchets. Ces informations doivent être conservées pendant au moins trois ans (article R.541-43 du code de l’environnement).
  • A compter du 1er janvier 2022 : Si leurs déchets sont destinés à être mis dans une installation de stockage ou incinérés, les établissements de soins devront prouver qu’ils respectent leurs obligations de tri à la source au moyen d’une documentation à remettre à l’installation de traitement de déchets (article L.541-2-1 du code de l’environnement – futur article R.541-48-3 dudit code selon le projet de décret relatif aux conditions d’élimination des déchets non dangereux).
  • A compter du 1er janvier 2022 : Les expéditions contenant une part trop importante de déchets non dangereux faisant l’objet d’une obligation de tri à la source pour valorisation (biodéchets, “tri 7 flux”) feront l’objet d’un refus à leur arrivée en installation de stockage ou d’incinération (article L.541-2-1 du code de l’environnement – projet d’article R.541-48-2 en cours de finalisation)  
  • Augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) qui se poursuivra jusqu’en 2025, date à laquelle la mise en décharge et l’incinération sera plus onéreuse que le recyclage